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PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE I - MARCHE INTERIEUR
Section 1 - Etablissement et fonctionnement du marché intérieur
ARTICLE III-132
Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles III-131 et III-436 ont pour effet de fausser les conditions de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission examine avec l'Etat membre intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux règles établies par la Constitution.
Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-360 et III-361, la Commission ou tout Etat membre peut saisir directement la Cour de justice, si la Commission ou l'Etat membre estime qu'un autre Etat membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus aux articles III-131 et III-436. La Cour de justice statue à huis clos.
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE I - MARCHE INTERIEUR
Section 2 - Libre circulation des personnes et des services
Sous-section 1 - Travailleurs
ARTICLE III-133
1. Les travailleurs ont le droit de circuler librement à l'intérieur de l'Union.

2. Toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail est interdite.

3. Les travailleurs ont le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique:
  • a) de répondre à des emplois effectivement offerts;
  • b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des Etats membres;
  • c) de séjourner dans un des Etats membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux;
  • d) de demeurer, dans des conditions qui font l'objet de règlements européens adoptés par la Commission, sur le territoire d'un Etat membre, après y avoir occupé un emploi.

4. Le présent article n'est pas applicable aux emplois dans l'administration publique.

Article cité dans l'article : 134
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE I - MARCHE INTERIEUR
Section 2 - Libre circulation des personnes et des services
Sous-section 1 - Travailleurs
ARTICLE III-134
La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour réaliser la libre circulation des travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article III-133. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
La loi ou loi-cadre européenne vise notamment:
  • a) à assurer une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail;
  • b) à éliminer les procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d'accès aux emplois disponibles découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les Etats membres, dont le maintien ferait obstacle à la libéralisation des mouvements des travailleurs;
  • c) à éliminer tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par des accords antérieurement conclus entre les Etats membres, qui imposent aux travailleurs des autres Etats membres d'autres conditions qu'aux travailleurs nationaux pour le libre choix d'un emploi;
  • d) à établir des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d'emploi et à en faciliter l'équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et d'emploi dans les diverses régions et industries.
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