1. Les travailleurs ont le droit de circuler librement à l'intérieur de l'Union.
2. Toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail est interdite.
3. Les travailleurs ont le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique:
- a) de répondre à des emplois effectivement offerts;
- b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des Etats membres;
- c) de séjourner dans un des Etats membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux;
- d) de demeurer, dans des conditions qui font l'objet de règlements européens adoptés par la Commission, sur le territoire d'un Etat membre, après y avoir occupé un emploi.
4. Le présent article n'est pas applicable aux emplois dans l'administration publique.
Article cité dans l'article : 134