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PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE I - MARCHE INTERIEUR
Section 2 - Libre circulation des personnes et des services
Sous-section 3 - Liberté de prestation de services
ARTICLE III-149
Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, les Etats membres les appliquent sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de services visés à l'article III-144, premier alinéa.
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE I - MARCHE INTERIEUR
Section 2 - Libre circulation des personnes et des services
Sous-section 3 - Liberté de prestation de services
ARTICLE III-150
Les articles III-139 à III-142 sont applicables à la matière régie par la présente sous-section.
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE I - MARCHE INTERIEUR
Section 3 - Libre circulation des marchandises
Sous-section 1 - Union douanière
ARTICLE III-151
1. L'Union comprend une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l'interdiction, entre les Etats membres, des droits de douane à l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.

2. Le paragraphe 4 et la sous-section 3 relative à l'interdiction de restrictions quantitatives s'appliquent aux produits qui sont originaires des Etats membres, ainsi qu'aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les Etats membres.

3. Sont considérés comme étant en libre pratique dans un Etat membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet Etat membre, et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.

4. Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les Etats membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.

5. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui fixent les droits du tarif douanier commun.

6. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent article, la Commission s'inspire:
  • a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les Etats membres et les pays tiers;
  • b) de l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de l'Union, dans la mesure où cette évolution aura pour effet d'accroître la compétitivité des entreprises;
  • c) des nécessités d'approvisionnement de l'Union en matières premières et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les Etats membres les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits finis;
  • d) de la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique des Etats membres et d'assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans l'Union.


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