ARTICLE III-175
1. Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'adoption ou la modification d'une disposition législative,
réglementaire ou administrative d'un Etat membre ne provoque une distorsion au sens de l'article III-174, l'Etat membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les Etats membres, la Commission adresse aux Etats membres intéressés une recommandation sur les mesures appropriées pour éviter la distorsion en cause.
2. Si l'Etat membre qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas à la recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra être demandé aux autres Etats membres, en application de l'article III-174, de modifier leurs dispositions nationales en vue d'éliminer cette distorsion. Si l'Etat membre qui a passé outre à la recommandation de la Commission provoque une distorsion à son seul détriment, l'article III-174 n'est pas applicable.