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PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE I - MARCHE INTERIEUR
Section 7 - Dispositions communes
ARTICLE III-173
Sans préjudice de l'article III-172, une loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE I - MARCHE INTERIEUR
Section 7 - Dispositions communes
ARTICLE III-174
Au cas où la Commission constate qu'une disparité entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des Etats membres fausse les conditions de concurrence sur le marché intérieur et provoque une distorsion qui doit être éliminée, elle consulte les Etats membres intéressés. Si cette consultation n'aboutit pas à un accord, la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour éliminer la distorsion en cause. Toutes autres mesures utiles prévues par la Constitution peuvent être adoptées.

Article cité dans l'article : 175
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE I - MARCHE INTERIEUR
Section 7 - Dispositions communes
ARTICLE III-175
1. Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'adoption ou la modification d'une disposition législative, réglementaire ou administrative d'un Etat membre ne provoque une distorsion au sens de l'article III-174, l'Etat membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les Etats membres, la Commission adresse aux Etats membres intéressés une recommandation sur les mesures appropriées pour éviter la distorsion en cause.

2. Si l'Etat membre qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas à la recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra être demandé aux autres Etats membres, en application de l'article III-174, de modifier leurs dispositions nationales en vue d'éliminer cette distorsion. Si l'Etat membre qui a passé outre à la recommandation de la Commission provoque une distorsion à son seul détriment, l'article III-174 n'est pas applicable.
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