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PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE I - MARCHE INTERIEUR
Section 7 - Dispositions communes
ARTICLE III-175
1. Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'adoption ou la modification d'une disposition législative, réglementaire ou administrative d'un Etat membre ne provoque une distorsion au sens de l'article III-174, l'Etat membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les Etats membres, la Commission adresse aux Etats membres intéressés une recommandation sur les mesures appropriées pour éviter la distorsion en cause.

2. Si l'Etat membre qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas à la recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra être demandé aux autres Etats membres, en application de l'article III-174, de modifier leurs dispositions nationales en vue d'éliminer cette distorsion. Si l'Etat membre qui a passé outre à la recommandation de la Commission provoque une distorsion à son seul détriment, l'article III-174 n'est pas applicable.
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE I - MARCHE INTERIEUR
Section 7 - Dispositions communes
ARTICLE III-176
Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union, et à la mise en place de régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union.
Une loi européenne du Conseil établit les régimes linguistiques des titres européens. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE II - POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
ARTICLE III-177
Aux fins de l'article I-3, l'action des Etats membres et de l'Union comporte, dans les conditions prévues par la Constitution, l'instauration d'une politique économique fondée sur l'étroite coordination des politiques économiques des Etats membres, le marché intérieur et la définition d'objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par la Constitution, cette action comporte une monnaie unique, l'euro, ainsi que la définition et la conduite d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans l'Union, conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. Cette action des Etats membres et de l'Union implique le respect des principes directeurs suivants: prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable.

Article cité dans les articles : 178 185
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