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PARTIE 1
TITRE III - LES COMPETENCES DE L'UNION
ARTICLE I-16
La politique étrangère et de sécurité commune

1. La compétence de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune.

2. Les Etats membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et respectent l'action de l'Union dans ce domaine. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de nuire à son efficacité.

Article cité dans les articles : 122 163 164 165 166 168 169 305
PARTIE 1
TITRE III - LES COMPETENCES DE L'UNION
ARTICLE I-17
Les domaines des actions d'appui, de coordination ou de complément

L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions d'appui, de coordination ou de complément. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne:
  • a) la protection et l'amélioration de la santé humaine;
  • b) l'industrie;
  • c) la culture;
  • d) le tourisme;
  • e) l'éducation, la jeunesse, le sport et la formation professionnelle;
  • f) la protection civile;
  • g) la coopération administrative.


Article cité dans les articles : 14 173 175 178 179 185 192 193 194 197 204 206 234 235 278 308
PARTIE 1
TITRE III - LES COMPETENCES DE L'UNION
ARTICLE I-18
Clause de flexibilité

1. Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies à la partie III, pour atteindre l'un des objectifs visés par la Constitution, sans que celle-ci n'ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil des ministres, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission européenne et après approbation du Parlement européen, adopte les mesures appropriées.

2. La Commission européenne, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à l'article I-11, paragraphe 3, attire l'attention des parlements nationaux sur les propositions fondées sur le présent article.

3. Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres dans les cas où la Constitution exclut une telle harmonisation.

Article cité dans les articles : 30 183 185 190 192 193 194 197 198 199
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