1. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire.
2. Le statut du Système européen de banques centrales est défini dans le protocole fixant le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
3. L'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, les articles 17 et 18, l'article 19, paragraphe 1, les articles 22,
2., 24 et 26, l'article 32, paragraphes 2, 3, 4 et 6, l'article 33, paragraphe 1, point a), et l'article 36 du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne peuvent être modifiés par la loi européenne:
- a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;
- b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission.
4. Le Conseil adopte les règlements et décisions européens établissant les mesures visées à
l'article 4, à l'article 5, paragraphe 4, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 20, à l'article 28, paragraphe 1, à l'article 29, paragraphe 2, à l'article 30, paragraphe 4, et à l'article 34, paragraphe 3, du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Il statue après consultation du Parlement européen:
- a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;
- b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission.
Article cité dans les articles : 185 190 192 199