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PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE II - POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Section 5 - Dispositions transitoires
ARTICLE III-199
1. Si et tant qu'il existe des Etats membres faisant l'objet d'une dérogation, et sans préjudice de l'article III-187, paragraphe 1, le conseil général de la Banque centrale européenne visé à l'article 45 du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne est constitué comme troisième organe de décision de la Banque centrale européenne.

2. Si et tant qu'il existe des Etats membres faisant l'objet d'une dérogation, la Banque centrale européenne, en ce qui concerne ces Etats membres:
  • a) renforce la coopération entre les banques centrales nationales;
  • b) renforce la coordination des politiques monétaires des Etats membres en vue d'assurer la stabilité des prix;
  • c) supervise le fonctionnement du mécanisme de taux de change;
  • d) procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers;
  • e) exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été précédemment reprises par l'Institut monétaire européen.
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE II - POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Section 5 - Dispositions transitoires
ARTICLE III-200
Chaque Etat membre faisant l'objet d'une dérogation traite sa politique de change comme un problème d'intérêt commun. Il tient compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la coopération dans le cadre du mécanisme de taux de change.
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE II - POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Section 5 - Dispositions transitoires
ARTICLE III-201
1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un Etat membre faisant l'objet d'une dérogation, provenant soit d'un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du marché intérieur ou la réalisation de la politique commerciale commune, la Commission procède sans délai à un examen de la situation de cet Etat, ainsi que de l'action qu'il a entreprise ou qu'il peut entreprendre conformément à la Constitution, en faisant appel à tous les moyens dont il dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande l'adoption par l'Etat membre intéressé.
Si l'action entreprise par un Etat membre faisant l'objet d'une dérogation et les mesures suggérées par la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de difficultés rencontrées, la Commission recommande au Conseil, après consultation du comité économique et financier, le concours mutuel et les méthodes appropriées.
La Commission tient le Conseil régulièrement informé de l'état de la situation et de son évolution.

2. Le Conseil adopte les règlements ou décisions européens accordant le concours mutuel et fixant les conditions et modalités de celui-ci. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme:
  • a) d'une action concertée auprès d'autres organisations internationales, auxquelles les Etats membres faisant l'objet d'une dérogation peuvent avoir recours;
  • b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque l'Etat membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à l'égard des pays tiers;
  • c) d'octroi de crédits limités de la part d'autres Etats membres, sous réserve de leur accord.

3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n'a pas été accordé par le Conseil ou si le concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission autorise l'Etat membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, à prendre les mesures de sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités.

Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil.

Article cité dans les articles : 192 202
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