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PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE III - POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES
Section 1 - Emploi
ARTICLE III-206
1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l'emploi dans l'Union et adopte des conclusions à ce sujet, sur la base d'un rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission.

2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte chaque année des lignes directrices, dont les Etats membres tiennent compte dans leurs politiques de l'emploi. Il statue après consultation du Parlement européen, du Comité des régions, du Comité économique et social et du comité de l'emploi. Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de l'article III-179, paragraphe 2.

3. Chaque Etat membre transmet au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur les principales mesures qu'il a prises pour mettre en oeuvre sa politique de l'emploi, à la lumière des lignes directrices pour l'emploi visées au paragraphe 2.

4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu l'avis du comité de l'emploi, le Conseil procède annuellement, à la lumière des lignes directrices pour l'emploi, à un examen de la mise en oeuvre des politiques de l'emploi des Etats membres. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adopter des recommandations qu'il adresse aux Etats membres.

5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la Commission adressent un rapport annuel conjoint au Conseil européen concernant la situation de l'emploi dans l'Union et la mise en oeuvre des lignes directrices pour l'emploi.

Article cité dans les articles : 204 208
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE III - POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES
Section 1 - Emploi
ARTICLE III-207
La loi ou loi-cadre européenne peut établir des actions d'encouragement destinées à favoriser la coopération entre les Etats membres et à soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par des initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

La loi ou loi-cadre européenne ne comporte pas d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE III - POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES
Section 1 - Emploi
ARTICLE III-208
Le Conseil adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité de l'emploi à caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les Etats membres, des politiques en matière d'emploi et de marché du travail. Il statue après consultation du Parlement européen. Le comité a pour mission:
  • a) de suivre l'évolution de la situation de l'emploi et des politiques de l'emploi dans l'Union et dans les Etats membres;
  • b) sans préjudice de l'article III-344, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation des délibérations du Conseil visées à l'article III-206.
Dans l'accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux. Chaque Etat membre et la Commission nomment deux membres du comité.
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