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PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE III - POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES
Section 4 - Agriculture et pêche
ARTICLE III-229
Pour permettre d'atteindre les objectifs visés à l'article III-227, il peut notamment être prévu dans le cadre de la politique agricole commune:
  • a) une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des projets ou institutions financés en commun;
  • b) des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits.
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE III - POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES
Section 4 - Agriculture et pêche
ARTICLE III-230
1. La section relative aux règles de concurrence n'est applicable à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par la loi ou loi-cadre européenne conformément à l'article III-231, paragraphe 2, compte tenu des objectifs visés à l'article III-227.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter un règlement européen ou une décision européenne autorisant l'octroi d'aides:
  • a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles;
  • b) dans le cadre de programmes de développement économique.
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE III - POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES
Section 4 - Agriculture et pêche
ARTICLE III-231
1. La Commission présente des propositions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l'une des formes d'organisation commune prévues à l'article III-228, paragraphe 1, ainsi que la mise en oeuvre des mesures visées à la présente section.

Ces propositions tiennent compte de l'interdépendance des questions agricoles visées à la présente section.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit l'organisation commune des marchés agricoles prévue à l'article III-228, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens relatifs à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu'à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

4. L'organisation commune prévue à l'article III-228, paragraphe 1, peut être substituée aux organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2:
  • a) si l'organisation commune offre aux Etats membres opposés à cette mesure et disposant eux-mêmes d'une organisation nationale pour la production en cause des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et
  • b) si cette organisation assure aux échanges à l'intérieur de l'Union des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national.

5. S'il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu'il n'existe encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matières premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à l'exportation vers les pays tiers peuvent être importées de l'extérieur de l'Union.

Article cité dans les articles : 224 230
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