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PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE III - POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES
Section 4 - Agriculture et pêche
ARTICLE III-232
Lorsque, dans un Etat membre, un produit fait l'objet d'une organisation nationale du marché ou de toute réglementation interne d'effet équivalent affectant la position concurrentielle d'une production similaire dans un autre Etat membre, une taxe compensatoire à l'entrée est appliquée par les Etats membres à ce produit en provenance de l'Etat membre où l'organisation ou la réglementation existe, à moins que cet Etat n'applique une taxe compensatoire à la sortie.
La Commission adopte des règlements ou décisions européens fixant le montant de ces taxes dans la mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre Elle peut également autoriser le recours à d'autres mesures dont elle définit les conditions et modalités.

Article cité dans l'article : 226
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE III - POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES
Section 5 - Environnement
ARTICLE III-233
1. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants:
  • a) la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement;
  • b) la protection de la santé des personnes;
  • c) l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles;
  • d) la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement.

2. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur. Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de l'environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les Etats membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des dispositions provisoires soumises à une procédure de contrôle par l'Union.

3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l'Union tient compte:
  • a) des données scientifiques et techniques disponibles;
  • b) des conditions de l'environnement dans les diverses régions de l'Union;
  • c) des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action;
  • d) du développement économique et social de l'Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions.

4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les Etats membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l'Union peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des Etats membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.

Article cité dans l'article : 234
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE III - POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES
Section 5 - Environnement
ARTICLE III-234
1. La loi ou loi-cadre européenne établit les actions à entreprendre pour réaliser les objectifs visés à l'article III-233. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article III-172, le Conseil adopte à l'unanimité des lois ou lois-cadres européennes établissant:
  • a) des dispositions essentiellement de nature fiscale;
  • b) les mesures affectant:
  • i) l'aménagement du territoire;
  • ii) la gestion quantitative des ressources hydriques ou touchant directement ou indirectement la disponibilité desdites ressources;
  • iii) l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets;
  • c) les mesures affectant sensiblement le choix d'un Etat membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter à l'unanimité une décision européenne pour rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa. Dans tous les cas, le Conseil statue après consultation du Parlement européen, du Comité des régions et du Comité économique et social.

3. La loi européenne établit des programmes d'action à caractère général qui fixent les objectifs prioritaires à atteindre. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux conditions prévues au paragraphe 1 ou 2, selon le cas.

4. Sans préjudice de certaines mesures adoptées par l'Union, les Etats membres assurent le financement et l'exécution de la politique en matière d'environnement.

5. Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu'une mesure fondée sur le paragraphe 1 implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un Etat membre, cette mesure prévoit sous une forme appropriée:
  • a) des dérogations temporaires, et/ou
  • b) un soutien financier du Fonds de cohésion.

6. Les mesures de protection adoptées en vertu du présent article ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque Etat membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures doivent être compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.

Article cité dans l'article : 256
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