1. La loi ou loi-cadre européenne établit les actions à entreprendre pour réaliser les objectifs visés à l'article III-233. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article III-172, le Conseil adopte à
l'unanimité des lois ou lois-cadres européennes établissant:
- a) des dispositions essentiellement de nature fiscale;
- b) les mesures affectant:
- i) l'aménagement du territoire;
- ii) la gestion quantitative des ressources hydriques ou touchant directement ou indirectement la disponibilité desdites ressources;
- iii) l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets;
- c) les mesures affectant sensiblement le choix d'un Etat membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter à l'unanimité une décision européenne pour rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa.
Dans tous les cas, le Conseil statue après consultation du Parlement européen, du Comité des régions et du Comité économique et social.
3. La loi européenne établit des programmes d'action à caractère général qui fixent les objectifs prioritaires à atteindre. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux conditions prévues au paragraphe 1 ou 2, selon le cas.
4. Sans préjudice de certaines mesures adoptées par l'Union, les Etats membres assurent le financement et l'exécution de la politique en matière d'environnement.
5. Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu'une mesure fondée sur le paragraphe 1
implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un Etat membre, cette mesure prévoit sous une forme appropriée:
- a) des dérogations temporaires, et/ou
- b) un soutien financier du Fonds de cohésion.
6. Les mesures de protection adoptées en vertu du présent article ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque Etat membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures doivent être compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.
Article cité dans l'article : 256