1. Les objectifs de la Constitution sont poursuivis, en ce qui concerne la matière régie par la présente section, dans le cadre d'une politique commune des transports.
2. La loi ou loi-cadre européenne met en oeuvre le paragraphe 1, en tenant compte des aspects spéciaux des transports. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
La loi ou loi-cadre européenne établit:
- a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à
destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres;
- b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un Etat membre;
- c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports;
- d) toute autre mesure utile.
3. Lors de l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée au paragraphe 2, il est tenu compte des cas où son application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport.
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