Noriaweb
Le Traité sur 1 page
Conseils de recherche
Pour rechercher simultanément plusieurs "expressions exactes" séparez ces expressions par une virgule et lancez la recherche "Article contenant tous les mots ".

Exemple : Cour des comptes, gestion financière, versements des recettes.

Pout accéder à un article entrez les chiffres de son identifiant (par exemple 144 pour l'article III-144) et vous obtiendrez cet article ainsi que tous les articles dans lesquels il est cité.

Attention : "il n'y a que" 448 articles dans ce projet de constitution !
Chercher dans le texte constitutionnel


        






PARTIE 1
TITRE IV - LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION
CHAPITRE I - LE CADRE INSTITUTIONNEL
ARTICLE I-24
Les formations du Conseil des ministres

1. Le Conseil siège en différentes formations.

2. Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil.
Il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec le président du Conseil européen et la Commission.

3. Le Conseil des affaires étrangères élabore l'action extérieure de l'Union selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil européen et assure la cohérence de l'action de l'Union.

4. Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée une décision européenne établissant la liste des autres formations du Conseil.

5. Un comité des représentants permanents des gouvernements des Etats membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil.

6. Le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. À cet effet, chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur les actes législatifs de l'Union et aux activités non législatives.

7. La présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères, est assurée par les représentants des Etats membres au Conseil selon un système de rotation égale, conformément aux conditions prévues par une décision européenne du Conseil européen. Le Conseil européen statue à la majorité qualifiée.

Article cité dans les articles : 247 249 251
PARTIE 1
TITRE IV - LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION
CHAPITRE I - LE CADRE INSTITUTIONNEL
ARTICLE I-25
Définition de la majorité qualifiée au sein du Conseil européen et du Conseil

1. La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil, comprenant au moins quinze d'entre eux et représentant des Etats membres réunissant au moins 6% de la population de l'Union.
Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72% des membres du Conseil, représentant des Etats membres réunissant au moins 65% de la population de l'Union.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent au Conseil européen lorsqu'il statue à la majorité qualifiée.

4. Au sein du Conseil européen, son président et le président de la Commission ne prennent pas part au vote.

Article cité dans l'article : 160
PARTIE 1
TITRE IV - LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION
CHAPITRE I - LE CADRE INSTITUTIONNEL
ARTICLE I-26
La Commission européenne

1. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application de la Constitution ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par la Constitution. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.

2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque la Constitution le prévoit.

3. Le mandat de la Commission est de cinq ans.

4. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance.

5. La première Commission nommée en application de la Constitution est composée d'un ressortissant de chaque Etat membre, y compris son président et le ministre des affaires étrangères de l'Union, qui en est l'un des vice-présidents.

6. Dès la fin du mandat de la Commission visée au paragraphe 5, la Commission est composée d'un nombre de membres, y compris son président et le ministre des affaires étrangères de l'Union, correspondant aux deux tiers du nombre d'Etats membres, à moins que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, ne décide de modifier ce nombre.
Les membres de la Commission sont sélectionnés parmi les ressortissants des Etats membres selon un système de rotation égale entre les Etats membres. Ce système est établi par une décision européenne adoptée à l'unanimité par le Conseil européen et fondée sur les principes suivants:
  • a) les Etats membres sont traités sur un strict pied d'égalité pour la détermination de l'ordre de passage et du temps de présence de leurs ressortissants au sein de la Commission; en conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par les ressortissants de deux Etats membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;
  • b) sous réserve du point a), chacune des Commissions successives est constituée de manière à refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des Etats membres.

7. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l'article I-28, paragraphe 2, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches.

8. La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission conformément à l'article III-340. Si une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le ministre des affaires étrangères de l'Union doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission.

Article cité dans les articles : 27 42 263 264 271 329 340 348
Haut de page