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PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE V - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
CHAPITRE IV - LA COOPERATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE
Section 1 - La coopération au développement
ARTICLE III-317
1. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant une approche thématique.

2. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés aux articles III-292 et III-316.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des Etats membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.

3. La Banque européenne d'investissement contribue, selon les conditions prévues dans son statut, à la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 1.
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE V - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
CHAPITRE IV - LA COOPERATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE
Section 1 - La coopération au développement
ARTICLE III-318
1. Pour favoriser la complémentarité et l'efficacité de leurs actions, l'Union et les Etats membres coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs programmes d'aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les Etats membres contribuent, si nécessaire, à la mise en oeuvre des programmes d'aide de l'Union.

2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1.

3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les Etats membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes.

Article cité dans l'article : 319
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE V - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
CHAPITRE IV - LA COOPERATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE
Section 2 - La coopération économique, financière et technique avec les pays tiers
ARTICLE III-319
1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, et notamment des articles III-316 à III-318, l'Union mène des actions de coopération économique, financière et technique, y compris d'assistance en particulier dans le domaine financier, avec des pays tiers autres que les pays en développement. Ces actions sont cohérentes avec la politique de développement de l'Union et sont menées dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure. Les actions de l'Union et des Etats membres se complètent et se renforcent mutuellement.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du paragraphe 1.

3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les Etats membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l'Union peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des Etats membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.

Article cité dans l'article : 325
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