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PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE V - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
CHAPITRE VI - ACCORDS INTERNATIONAUX
ARTICLE III-324
L'Union peut conclure un accord d'association avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales pour créer une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE V - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
CHAPITRE VI - ACCORDS INTERNATIONAUX
ARTICLE III-325
1. Sans préjudice des dispositions particulières de l'article III-315, les accords entre l'Union et des pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci-après.

2. Le Conseil autorise l'ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la signature et conclut les accords.

3. La Commission, ou le ministre des affaires étrangères de l'Union lorsque l'accord envisagé porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision européenne autorisant l'ouverture des négociations et désignant, en fonction de la matière de l'accord envisagé, le négociateur ou le chef de l'équipe de négociation de l'Union.

4. Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial, les négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.

5. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision européenne autorisant la signature de l'accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l'entrée en vigueur.

6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision européenne portant conclusion de l'accord.

Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision européenne de conclusion de l'accord:
  • a) après approbation du Parlement européen dans les cas suivants:
  • i) accords d'association;
  • ii) adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales;
  • iii) accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération;
  • iv) accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union;
  • v) accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque l'approbation du Parlement européen est requise. Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour l'approbation.
  • b) après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce délai, le Conseil peut statuer.

  • 7. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion d'un accord, habiliter le négociateur à approuver, au nom de l'Union, les modifications de l'accord, lorsque celuici prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques.

    8. Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union ainsi que pour les accords d'association et les accords visés à l'article III-319 avec les Etats candidats à l'adhésion.

    9. Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, adopte une décision européenne sur la suspension de l'application d'un accord et établissant les positions à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord.

    1.. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure.

    1.. Un Etat membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec la Constitution. En cas d'avis négatif de la Cour de justice, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celuici ou révision de la Constitution.

    Article cité dans les articles : 60 315 326
    PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
    TITRE V - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
    CHAPITRE VI - ACCORDS INTERNATIONAUX
    ARTICLE III-326
    1. Par dérogation à l'article III-325, le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l'euro vis-à-vis des monnaies d'Etats tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.

    Le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les cours centraux de l'euro dans le système des taux de change. Le président du Conseil informe le Parlement européen de l'adoption, de la modification ou de l'abandon des cours centraux de l'euro.

    2. En l'absence d'un système de taux de change vis-à-vis d'une ou de plusieurs monnaies d'Etats tiers au sens du paragraphe 1, le Conseil, statuant soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, peut formuler les orientations générales de politique de change vis-à-vis de ces monnaies. Ces orientations générales n'affectent pas l'objectif principal du Système européen de banques centrales, à savoir le maintien de la stabilité des prix.

    3. Par dérogation à l'article III-325, au cas où des accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change doivent faire l'objet de négociations entre l'Union et un ou plusieurs Etats tiers ou organisations internationales, le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, décide des arrangements relatifs aux négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que l'Union exprime une position unique. La Commission est pleinement associée aux négociations.

    4. Sans préjudice des compétences et des accords de l'Union dans le domaine de l'union économique et monétaire, les Etats membres peuvent négocier dans les instances internationales et conclure des accords.

    Article cité dans les articles : 185 192 193 197
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