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PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE V - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
CHAPITRE VIII - MISE EN OEUVRE DE LA CLAUSE DE SOLIDARITE
ARTICLE III-329
1. Si un Etat membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, les autres Etats membres lui portent assistance à la demande de ses autorités politiques. À cette fin, les Etats membres se coordonnent au sein du Conseil.

2. Les modalités de mise en oeuvre par l'Union de la clause de solidarité visée à l'article I-43 sont définies par une décision européenne adoptée par le Conseil, sur proposition conjointe de la Commission et du ministre des affaires étrangères de l'Union. Lorsque cette décision a des implications dans le domaine de la défense, le Conseil statue conformément à l'article III-300, paragraphe 1. Le Parlement européen est informé.

Dans le cadre du présent paragraphe, et sans préjudice de l'article III-344, le Conseil est assisté par le comité politique et de sécurité, avec le soutien des structures développées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, et par le comité visé à l'article III-261, qui lui présentent, le cas échéant, des avis conjoints.

3. Afin de permettre à l'Union et à ses Etats membres d'agir d'une manière efficace, le Conseil européen procède à une évaluation régulière des menaces auxquelles l'Union est confrontée.

Article cité dans l'article : 43
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Section 1 - Les institutions
Sous-section 1 - Le Parlement européen
ARTICLE III-330
1. Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures nécessaires pour permettre l'élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les Etats membres ou conformément à des principes communs à tous les Etats membres.

Le Conseil statue à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen, après approbation de celui-ci, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Cette loi ou loi-cadre entre en vigueur après son approbation par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

2. Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après avis de la Commission et après approbation du Conseil. Le Conseil statue à l'unanimité sur toute règle ou condition relative au régime fiscal des membres ou des anciens membres.

Article cité dans l'article : 126
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Section 1 - Les institutions
Sous-section 1 - Le Parlement européen
ARTICLE III-331
La loi européenne fixe le statut des partis politiques au niveau européen visés à l'article I-46, paragraphe 4, et notamment les règles relatives à leur financement.
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