ARTICLE III-337
1. Le Conseil européen et le Conseil sont entendus par le Parlement européen dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Conseil européen et par celui du Conseil.
2. La Commission peut assister à toutes les séances du Parlement européen et est entendue à sa demande. Elle répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par ses membres.
3. Le Parlement européen procède, en séance publique, à la discussion du rapport général annuel qui lui est soumis par la Commission.