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PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Section 1 - Les institutions
Sous-section 5 - La Cour de justice de l'Union européenne
ARTICLE III-360
Si la Commission estime qu'un Etat membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet Etat en mesure de présenter ses observations.

Si l'Etat en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

Article cité dans les articles : 132 168 172 184 260 362 373
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Section 1 - Les institutions
Sous-section 5 - La Cour de justice de l'Union européenne
ARTICLE III-361
Chacun des Etats membres peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne s'il estime qu'un autre Etat membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution. Avant qu'un Etat membre n'introduise, contre un autre Etat membre, un recours fondé sur une prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, il doit en saisir la Commission.

La Commission émet un avis motivé après que les Etats intéressés ont été mis en mesure de présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales.

Si la Commission n'a pas émis l'avis dans un délai de trois mois à compter de la demande, l'absence d'avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour.

Article cité dans les articles : 132 168 172 184 362
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Section 1 - Les institutions
Sous-section 5 - La Cour de justice de l'Union européenne
ARTICLE III-362
1. Si la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît qu'un Etat membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, cet Etat est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour.

2. Si la Commission estime que l'Etat membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt visé au paragraphe 1, elle peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne, après avoir mis cet Etat en mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'Etat membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances.

Si la Cour reconnaît que l'Etat membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte.

Cette procédure est sans préjudice de l'article III-361.

3. Lorsque la Commission saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours en vertu de l'article III-360, estimant que l'Etat membre concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition d'une loi-cadre européenne, elle peut, lorsqu'elle le considère approprié, indiquer le montant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à payer par cet Etat, qu'elle estime adapté aux circonstances.

Si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l'Etat membre concerné le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission.

L'obligation de paiement prend effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.

Article cité dans l'article : 260
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