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PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Section 2 - Les organes consultatifs de l'Union
Sous-section 1 - Le Comité des régions
ARTICLE III-386
Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante. Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne fixant la composition du Comité.

Les membres du Comité, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Ils ne peuvent pas être simultanément membres du Parlement européen.

Le Conseil adopte la décision européenne fixant la liste des membres et des suppléants établie conformément aux propositions faites par chaque Etat membre.

À l'échéance du mandat visé à l'article I-32, paragraphe 2, en vertu duquel ils ont été proposés, le mandat des membres du Comité prend fin d'office et ils sont remplacés, selon la même procédure, pour la durée du mandat restant à courir.

Article cité dans l'article : 32
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Section 2 - Les organes consultatifs de l'Union
Sous-section 1 - Le Comité des régions
ARTICLE III-387
Le Comité des régions désigne, parmi ses membres, son président et son bureau pour une durée de deux ans et demi.

Il est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.

Il adopte son règlement intérieur.
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Section 2 - Les organes consultatifs de l'Union
Sous-section 1 - Le Comité des régions
ARTICLE III-388
Le Comité des régions est consulté par le Parlement européen, par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus par la Constitution et dans tous les autres cas où l'une de ces institutions le juge opportun, en particulier lorsqu'ils ont trait à la coopération transfrontière.

S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.

Lorsque le Comité économique et social est consulté, le Comité des régions est informé par le Parlement européen, le Conseil ou la Commission de cette demande d'avis. Le Comité des régions peut, lorsqu'il estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu, émettre un avis à ce sujet. Il peut également émettre un avis de sa propre initiative.

L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu de ses délibérations sont transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
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