Les actes du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne qui comportent, à la charge des personnes autres que les Etats membres, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire.
L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat membre sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des Etats membres désigne à cet effet et dont il informe la Commission et la Cour de justice de l'Union européenne.
Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'autorité compétente, conformément à la législation nationale.
L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des dispositions d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.
Article cité dans l'article : 380