ARTICLE III-399
1. Les institutions, organes et organismes de l'Union assurent la transparence de leurs travaux et définissent, en application de l'article I-50, dans leurs règlements intérieurs, les dispositions concernant l'accès du public aux documents. La Cour de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d'investissement ne sont soumises à l'article I-50, paragraphe 3, et au présent article que lorsqu'elles exercent des fonctions administratives.
2. Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux procédures législatives dans les conditions prévues par la loi européenne visée à l'article I-50,
paragraphe 4.