1. Si, au début d'un exercice budgétaire, la loi européenne établissant le budget n'a pas été définitivement adoptée, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par chapitre conformément à la loi européenne visée à l'article III-412, dans la limite du douzième des crédits inscrits au chapitre en question du budget de l'exercice précédent, sans pouvoir dépasser le douzième des crédits prévus au même chapitre du projet de budget.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission et dans le respect des autres conditions prévues au paragraphe 1, peut adopter une décision européenne autorisant des dépenses qui excèdent le douzième, conformément à la loi européenne visée à l'article III-412. Il la transmet immédiatement au Parlement européen.
Cette décision européenne prévoit les mesures nécessaires en matière de ressources pour l'application du présent article, dans le respect des lois européennes visées à l'article I-54, paragraphes 3 et 4.
Elle entre en vigueur trente jours après son adoption si, dans ce délai, le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, ne décide pas de réduire ces dépenses.
Article cité dans l'article : 395