Dans les conditions prévues par la loi européenne visée à l'article III-412, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui sont inutilisés à la fin de l'exercice budgétaire peuvent faire l'objet d'un report qui est limité au seul exercice suivant.
Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdivisés, conformément à la loi européenne visée à l'article III-412.
Les dépenses:
- - du Parlement européen,
- - du Conseil européen et du Conseil,
- - de la Commission, ainsi que
- - de la Cour de justice de l'Union européenne,
font l'objet de sections distinctes du budget, sans préjudice d'un régime spécial pour certaines dépenses communes.