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Le Traité sur 1 page
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PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VII: DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE III-430
Les membres des institutions de l'Union, les membres des comités, ainsi que les fonctionnaires et agents de l'Union sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VII: DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE III-431
La responsabilité contractuelle de l'Union est régie par le droit applicable au contrat en cause.

En matière de responsabilité non contractuelle, l'Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

Par dérogation au deuxième alinéa, la Banque centrale européenne doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

La responsabilité personnelle des agents envers l'Union est réglée par les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.

Article cité dans les articles : 368 370
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VII: DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE III-432
Le siège des institutions de l'Union est fixé d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres.
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