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PARTIE IV: DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
ARTICLE IV-438
Succession et continuité juridique

1. L'Union européenne établie par le présent traité succède à l'Union européenne instituée par le traité sur l'Union européenne et à la Communauté européenne.

2. Sous réserve de l?article IV-439, les institutions, organes et organismes existant à la date d'entrée en vigueur du présent traité exercent, dans leur composition à cette date, leurs attributions au sens du présent traité, aussi longtemps que de nouvelles dispositions n'auront pas été adoptées en application de celui-ci ou jusqu'à la fin de leur mandat.

3. Les actes des institutions, organes et organismes, adoptés sur la base des traités et actes abrogés par l'article IV-437, demeurent en vigueur. Leurs effets juridiques sont préservés aussi longtemps que ces actes n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application du présent traité. Il en va de même pour les conventions conclues entre Etats membres sur la base des traités et actes abrogés par l'article IV-437.
Les autres éléments de l'acquis communautaire et de l'Union existant au moment de l'entrée en vigueur du présent traité, notamment les accords interinstitutionnels, les décisions et accords convenus par les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, les accords conclus par les Etats membres relatifs au fonctionnement de l'Union ou de la Communauté ou présentant un lien avec l'action de celles-ci, les déclarations, y compris celles faites dans le cadre de conférences intergouvernementales, ainsi que les résolutions ou autres prises de position du Conseil européen ou du Conseil et celles relatives à l'Union ou à la Communauté qui ont été adoptées d'un commun accord par les Etats membres, sont également préservés aussi longtemps qu'il n'auront pas été supprimés ou modifiés.

4. La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de première instance relative à l'interprétation et à l'application des traités et actes abrogés par l'article IV-437, ainsi que des actes et conventions adoptés pour leur application, reste, mutatis mutandis, la source de l'interprétation du droit de l?Union, et notamment des dispositions comparables de la Constitution.

5. La continuité des procédures administratives et juridictionnelles engagées avant la date d?entrée en vigueur du présent traité est assurée dans le respect de la Constitution. Les institutions, organes et organismes responsables de ces procédures prennent toutes mesures appropriées à cet effet.
PARTIE IV: DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
ARTICLE IV-439
Dispositions transitoires relatives à certaines institutions

Les dispositions transitoires relatives à la composition du Parlement européen, à la définition de la majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil, y compris dans les cas où tous les membres du Conseil européen ou du Conseil ne prennent pas part au vote, et à la composition de la Commission, y compris le ministre des affaires étrangères de l'Union, sont prévues par le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union.

Article cité dans l'article : 438
PARTIE IV: DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
ARTICLE IV-440
Champ d'application territoriale

1. Le présent traité s'applique au Royaume de Belgique, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République d'Estonie, à la République hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à l'Irlande, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d'Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la République de Slovénie et à la République Slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

2. Le présent traité s'applique à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique, à la Réunion, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries conformément à l'article III-424.

3. Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II font l'objet du régime spécial d'association défini dans la partie III, titre IV.
Le présent traité ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont pas énumérés dans cette liste.

4. Le présent traité s'applique aux territoires européens dont un Etat membre assume les relations extérieures.

5. Le présent traité s?applique aux îles Åland avec les dérogations qui figuraient à l?origine dans le traité visé à l?article IV-437, paragraphe 2, point d), et qui ont été reprises au titre V, section 5, du protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 5:
  • a) le présent traité ne s'applique pas aux îles Féroé;
  • b) le présent traité ne s'applique à Akrotiri et Dhekelia, zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu à l?origine dans le protocole sur les zones de souveraineté du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre annexé à l'acte d?adhésion qui fait partie intégrante du traité visé à l?article IV-437, paragraphe 2, point e), et qui a été repris à la partie II, titre III, du protocole relatif au traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque;
  • c) le présent traité ne s?applique aux îles anglo-normandes et à l?île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l?application du régime prévu pour ces îles à l?origine par le traité visé à l?article IV-437, paragraphe 2, point a), et qui a été repris au titre II, section 3, du protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

7. Le Conseil européen, sur initiative de l'Etat membre concerné, peut adopter une décision européenne modifiant le statut à l'égard de l'Union d'un pays ou territoire danois, français ou néerlandais visé aux paragraphes 2 et 3. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation de la Commission.
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