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PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE III - POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES
Section 7 - Transports
ARTICLE III-236
1. Les objectifs de la Constitution sont poursuivis, en ce qui concerne la matière régie par la présente section, dans le cadre d'une politique commune des transports.

2. La loi ou loi-cadre européenne met en oeuvre le paragraphe 1, en tenant compte des aspects spéciaux des transports. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

La loi ou loi-cadre européenne établit:
  • a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres;

  • b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un Etat membre;

  • c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports;

  • d) toute autre mesure utile.

3. Lors de l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée au paragraphe 2, il est tenu compte des cas où son application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport.

Articles avec références : 235 237  Sans Références : 235 237 
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE III - POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES
Section 7 - Transports
ARTICLE III-237
Jusqu'à l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée à l'article III-236, paragraphe 2, et sauf adoption à l'unanimité d'une décision européenne du Conseil accordant une dérogation, aucun Etat membre ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à l'égard des transporteurs des autres Etats membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions diverses régissant la matière au 1er janvier 1958 ou, pour les Etats adhérents, à la date de leur adhésion.

Articles avec références : 236  237 238  Sans Références : 236 238 
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE III - POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES
Section 7 - Transports
ARTICLE III-240
1. Dans le trafic à l'intérieur de l'Union, sont interdites les discriminations qui consistent en l'application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de prix et conditions de transport différents en raison de l'Etat membre d'origine ou de destination des produits transportés.

2. Le paragraphe 1 n'exclut pas que d'autres lois ou lois-cadres européennes puissent être adoptées en application de l'article III-236, paragraphe 2.

3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens assurant la mise en oeuvre du paragraphe 1. Il statue après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

Il peut notamment adopter les règlements et décisions européens nécessaires pour permettre aux institutions de veiller au respect de la règle visée au paragraphe 1 et pour en assurer l'entier bénéfice aux usagers.

4. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un Etat membre, examine les cas de discrimination visés au paragraphe 1 et, après consultation de tout Etat membre intéressé, adopte, dans le cadre des règlements et décisions européens visés au paragraphe 3, les décisions européennes nécessaires.

Articles avec références : 239  240 241  Sans Références : 239 241 
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