1. Dans le trafic à l'intérieur de l'Union, sont interdites les discriminations qui consistent en l'application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de prix et conditions de transport différents en raison de l'Etat membre d'origine ou de destination des produits transportés.
2. Le paragraphe 1 n'exclut pas que d'autres lois ou lois-cadres européennes puissent être adoptées en application de l'article III
-236, paragraphe 2.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens assurant la mise en oeuvre du paragraphe 1. Il statue après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.
Il peut notamment adopter les règlements et décisions européens nécessaires pour permettre aux institutions de veiller au respect de la règle visée au paragraphe 1 et pour en assurer l'entier bénéfice aux usagers.
4. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un Etat membre, examine les cas de discrimination visés au paragraphe 1 et, après consultation de tout Etat membre intéressé, adopte,
dans le cadre des règlements et décisions européens visés au paragraphe 3, les décisions européennes nécessaires.