L'institution, l'organe ou l'organisme dont émane l'acte annulé, ou dont l'abstention a été déclarée contraire à la Constitution, est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne.
Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l'application de l'article III-431, deuxième alinéa.
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