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PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Section 4 - Dispositions communes
ARTICLE III-411
La Commission peut, sous réserve d'en informer les autorités compétentes des Etats membres concernés, transférer dans la monnaie de l'un des Etats membres les avoirs qu'elle détient dans la monnaie d'un autre Etat membre, dans la mesure nécessaire à l'utilisation de ces avoirs aux fins prévues par la Constitution. La Commission évite, dans la mesure du possible, de procéder à de tels transferts si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies dont elle a besoin.

La Commission communique avec chacun des Etats membres concernés par l'intermédiaire de l'autorité qu'il désigne. Dans l'exécution des opérations financières, elle a recours à la banque d'émission de l'Etat membre concerné ou à une autre institution financière agréée par celui-ci.

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