Noriaweb
Lire le Traité
Conseils de recherche
Pour rechercher simultanément plusieurs "expressions exactes" séparez ces expressions par une virgule et lancez la recherche "Article contenant tous les mots ".

Exemple : Cour des comptes, gestion financière, versements des recettes.

Pout accéder à un article entrez les chiffres de son identifiant (par exemple 144 pour l'article III-144) et vous obtiendrez cet article ainsi que tous les articles dans lesquels il est cité.

Attention : "il n'y a que" 448 articles dans ce projet de constitution !

Recherche rapide : Pour recherchez une expression en écriture abrégée utilisez le signe " * ".

Recherche de "Cour des Comptes" : frappez (par exemple) "co* d* co*" (mais vous trouverez peut-être en même temps d'autres locutions)..

Ce type de requète ne fonctionnera que pour UNE expression à la fois et se fera automatiquement comme une recherche "d'expression exacte". Elle doit comporter AU MOINS 5 caractères alphabétiques et ne fonctionne pas avec un numéro d'article.
Chercher dans le texte constitutionnel


    
Nombre d'occurrences pour "412" : 10
Nombre d'articles : 5






PARTIE 1
TITRE VII - LES FINANCES DE L'UNION
ARTICLE I-53
Les principes budgétaires et financiers

1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Union doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget de l'Union, conformément à la partie III.

2. Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

3. Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire annuel en conformité avec la loi européenne visée à l'article III-412.

4. L'exécution de dépenses inscrites au budget requiert l'adoption préalable d'un acte juridiquement contraignant de l’Union qui donne un fondement juridique à son action et à l'exécution de la dépense correspondante en conformité avec la loi européenne visée à l'article III-412. sauf exceptions prévues par celle-ci.

5. En vue d'assurer la discipline budgétaire, l'Union n'adopte pas d'actes susceptibles d'avoir des incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que les dépenses découlant de ces actes peuvent être financées dans la limite des ressources propres de l'Union et dans le respect du cadre financier pluriannuel visé à l'article I-55.

6. Le budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière. Les Etats membres et l'Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément à ce principe.

7. L'Union et les Etats membres, conformément à l'article III-415, combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

Articles avec références : 52  53 54  Sans Références : 52 54 
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Section 2 - Le budget annuel de l'Union
ARTICLE III-405
1. Si, au début d'un exercice budgétaire, la loi européenne établissant le budget n'a pas été définitivement adoptée, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par chapitre conformément à la loi européenne visée à l'article III-412, dans la limite du douzième des crédits inscrits au chapitre en question du budget de l'exercice précédent, sans pouvoir dépasser le douzième des crédits prévus au même chapitre du projet de budget.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission et dans le respect des autres conditions prévues au paragraphe 1, peut adopter une décision européenne autorisant des dépenses qui excèdent le douzième, conformément à la loi européenne visée à l'article III-412. Il la transmet immédiatement au Parlement européen.

Cette décision européenne prévoit les mesures nécessaires en matière de ressources pour l'application du présent article, dans le respect des lois européennes visées à l'article I-54, paragraphes 3 et 4.

Elle entre en vigueur trente jours après son adoption si, dans ce délai, le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, ne décide pas de réduire ces dépenses.

Articles avec références : 404  405 406  Sans Références : 404 406 
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Section 2 - Le budget annuel de l'Union
ARTICLE III-406
Dans les conditions prévues par la loi européenne visée à l'article III-412, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui sont inutilisés à la fin de l'exercice budgétaire peuvent faire l'objet d'un report qui est limité au seul exercice suivant.

Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdivisés, conformément à la loi européenne visée à l'article III-412.

Les dépenses:
  • - du Parlement européen,

  • - du Conseil européen et du Conseil,

  • - de la Commission, ainsi que

  • - de la Cour de justice de l'Union européenne,
font l'objet de sections distinctes du budget, sans préjudice d'un régime spécial pour certaines dépenses communes.

Articles avec références : 405  406 407  Sans Références : 405 407 
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Section 3 - L'exécution du budget et la décharge
ARTICLE III-407
La Commission exécute le budget en coopération avec les Etats membres, conformément à la loi européenne visée à l'article III-412, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les Etats membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément à ce même principe.

La loi européenne visée à l'article III-412 établit les obligations de contrôle et d'audit des Etats membres dans l'exécution du budget ainsi que les responsabilités qui en découlent. Elle établit les responsabilités et les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l'exécution de ses propres dépenses.

À l'intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions prévues par la loi européenne visée à l'article III-412, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.

Articles avec références : 406  407 408  Sans Références : 406 408 
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Section 4 - Dispositions communes
ARTICLE III-412
1. La loi européenne établit:
  • a) les règles financières qui fixent notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget, et à la reddition et à la vérification des comptes;

  • b) les règles qui organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers, et notamment des ordonnateurs et des comptables.
La loi européenne est adoptée après consultation de la Cour des comptes.

2. Le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, un règlement européen fixant les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de l'Union sont mises à la disposition de la Commission, ainsi que les mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie. Il statue après consultation du Parlement européen et de la Cour de comptes.

3. Le Conseil statue à l'unanimité jusqu'au 31 décembre 2006 dans tous les cas visés par le présent article.

Articles avec références : 411 413  Sans Références : 411 413 
Haut de page