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PARTIE 1
TITRE V - L'EXERCICE DES COMPETENCES DE L'UNION
CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE I-43
Clause de solidarité

1. L'Union et ses Etats membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un Etat membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine. L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis à sa disposition par les Etats membres, pour:
  • a)

  • - prévenir la menace terroriste sur le territoire des Etats membres;

  • - protéger les institutions démocratiques et la population civile d'une éventuelle attaque terroriste;

  • - porter assistance à un Etat membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, dans le cas d'une attaque terroriste;

  • b) porter assistance à un Etat membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, en cas de catastrophe naturelle ou d’origine humaine.

2. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont prévues à l'article III-329.

Articles avec références : 42 44  Sans Références : 42 44 
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE V - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
CHAPITRE VIII - MISE EN OEUVRE DE LA CLAUSE DE SOLIDARITE
ARTICLE III-329
1. Si un Etat membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, les autres Etats membres lui portent assistance à la demande de ses autorités politiques. À cette fin, les Etats membres se coordonnent au sein du Conseil.

2. Les modalités de mise en oeuvre par l'Union de la clause de solidarité visée à l'article I-43 sont définies par une décision européenne adoptée par le Conseil, sur proposition conjointe de la Commission et du ministre des affaires étrangères de l'Union. Lorsque cette décision a des implications dans le domaine de la défense, le Conseil statue conformément à l'article III-300, paragraphe 1. Le Parlement européen est informé.

Dans le cadre du présent paragraphe, et sans préjudice de l'article III-344, le Conseil est assisté par le comité politique et de sécurité, avec le soutien des structures développées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, et par le comité visé à l'article III-261, qui lui présentent, le cas échéant, des avis conjoints.

3. Afin de permettre à l'Union et à ses Etats membres d'agir d'une manière efficace, le Conseil européen procède à une évaluation régulière des menaces auxquelles l'Union est confrontée.

Articles avec références : 328  329 330  Sans Références : 328 330 
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