1. La
Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de l'Union. Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de tout organe ou organisme créé par l'Union, dans la mesure où l'acte instituant cet organe ou cet organisme n'exclut pas cet examen.
La
Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette déclaration peut être complétée par des appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité de l'Union.
2. La
Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et des dépenses et s'assure de la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.
Le contrôle des recettes s'effectue sur la base des constatations et des versements des recettes à
l'Union.
Le contrôle des dépenses s'effectue sur la base des engagements et des paiements.
Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de l'exercice budgétaire considéré.
3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions, ainsi que dans les locaux de tout organe ou organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union et dans les Etats membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget. Le contrôle dans les Etats membres s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La
Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des Etats membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la
Cour des comptes s'ils entendent participer au contrôle.
Tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de la mission de la
Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions, par les organes ou organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union, par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.
En ce qui concerne l'activité de gestion de recettes et de dépenses de l'Union exercée par la Banque européenne d'investissement, le droit d'accès de la
Cour des comptes aux informations détenues par la Banque est régi par un accord conclu entre la
Cour des comptes, la Banque et la Commission. En l'absence d'accord, la
Cour des comptes a néanmoins accès aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des recettes et des dépenses de l'Union gérées par la Banque.
4. La
Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions et publié au Journal officiel de l'Union européenne, accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la
Cour des comptes.
Elle peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres institutions.
Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la composent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories de rapports ou d'avis, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution du budget.
Elle adopte son règlement intérieur. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.