ARTICLE III-125
1. Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à
l'article I-10, paragraphe 2, point a), de libre circulation et de libre séjour pour tout citoyen de l'Union, et sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures à cette fin.
2. Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé,
ainsi que des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen.