ARTICLE III-155
1. Les Etats membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des Etats membres.
Le présent article s'applique à tout organisme par lequel un Etat membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les Etats membres. Il s'applique également aux monopoles d'Etat délégués.
2. Les Etats membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes visés au paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l'interdiction des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les Etats membres.
3. Dans le cas d'un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à faciliter l'écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d'assurer, dans l'application du présent article, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés.