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PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE II - POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Section 5 - Dispositions transitoires
ARTICLE III-198
1. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un Etat membre faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la Banque centrale européenne font rapport au Conseil sur les progrès réalisés par les Etats membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'union économique et monétaire. Ces rapports examinent notamment si la législation nationale de chacun de ces Etats membres, y compris le statut de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles III-188 et III-189 et avec le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Les rapports examinent également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans quelle mesure chacun de ces Etats membres a satisfait aux critères suivants:
  • a) la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix; cela ressort d'un taux d'inflation proche de celui des trois Etats membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix;
  • b) le caractère soutenable de la situation des finances publiques; cela ressort d'une situation budgétaire qui n'accuse pas de déficit public excessif au sens de l'article III-184, paragraphe 6;
  • c) le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change du système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport à l'euro;
  • d) le caractère durable de la convergence atteinte par l'Etat membre faisant l'objet d'une dérogation et de sa participation au mécanisme de taux de change, qui se reflète dans les niveaux des taux d'intérêt à long terme.
Les quatre critères prévus au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun doit être respecté sont précisés dans le protocole sur les critères de convergence. Les rapports de la Commission et de la Banque centrale européenne tiennent également compte des résultats de l'intégration des marchés, de la situation et de l'évolution des balances des paiements courants, et d'un examen de l'évolution des coûts salariaux unitaires et d'autres indices de prix.

2. Après consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil européen, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne qui établit quels Etats membres faisant l'objet d'une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la base des critères visés au paragraphe 1 et met fin aux dérogations des Etats membres concernés.

Le Conseil statue après avoir reçu une recommandation émanant d'une majorité qualifiée de ses membres représentant les Etats membres dont la monnaie est l'euro. Ces membres statuent dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition de la Commission par le Conseil.

La majorité qualifiée visée au deuxième alinéa se définit comme étant égale à au moins 55% de ces membres du Conseil, représentant des Etats membres réunissant au moins 65% de la population des Etats membres participants. Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des Etats membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

3. S'il est décidé, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, de mettre fin à une dérogation, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens fixant irrévocablement le taux auquel l'euro remplace la monnaie de l'Etat membre concerné et établissant les autres mesures nécessaires à l'introduction de l'euro en tant que monnaie unique dans cet Etat membre. Le Conseil statue à l'unanimité des membres représentant les Etats membres dont la monnaie est l'euro et l'Etat membre concerné, après consultation de la Banque centrale européenne.

Article cité dans les articles : 192 193
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE II - POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Section 5 - Dispositions transitoires
ARTICLE III-199
1. Si et tant qu'il existe des Etats membres faisant l'objet d'une dérogation, et sans préjudice de l'article III-187, paragraphe 1, le conseil général de la Banque centrale européenne visé à l'article 45 du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne est constitué comme troisième organe de décision de la Banque centrale européenne.

2. Si et tant qu'il existe des Etats membres faisant l'objet d'une dérogation, la Banque centrale européenne, en ce qui concerne ces Etats membres:
  • a) renforce la coopération entre les banques centrales nationales;
  • b) renforce la coordination des politiques monétaires des Etats membres en vue d'assurer la stabilité des prix;
  • c) supervise le fonctionnement du mécanisme de taux de change;
  • d) procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers;
  • e) exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été précédemment reprises par l'Institut monétaire européen.
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE II - POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Section 5 - Dispositions transitoires
ARTICLE III-200
Chaque Etat membre faisant l'objet d'une dérogation traite sa politique de change comme un problème d'intérêt commun. Il tient compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la coopération dans le cadre du mécanisme de taux de change.
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