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PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE III - POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES
Section 6 - Protection des consommateurs
ARTICLE III-235
1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, l'Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs, ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts.

2. L'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par:
  • a) des mesures adoptées en application de l'article III-172 dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur;
  • b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les Etats membres, et en assurent le suivi.

3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visées au paragraphe 2, point b). Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

4. Les actes adoptés en application du paragraphe 3 ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir ou d'établir des dispositions de protection plus strictes. Ces dispositions doivent être compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE III - POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES
Section 7 - Transports
ARTICLE III-236
1. Les objectifs de la Constitution sont poursuivis, en ce qui concerne la matière régie par la présente section, dans le cadre d'une politique commune des transports.

2. La loi ou loi-cadre européenne met en oeuvre le paragraphe 1, en tenant compte des aspects spéciaux des transports. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

La loi ou loi-cadre européenne établit:
  • a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres;
  • b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un Etat membre;
  • c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports;
  • d) toute autre mesure utile.

3. Lors de l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée au paragraphe 2, il est tenu compte des cas où son application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport.

Article cité dans les articles : 237 240
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE III - POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES
Section 7 - Transports
ARTICLE III-237
Jusqu'à l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée à l'article III-236, paragraphe 2, et sauf adoption à l'unanimité d'une décision européenne du Conseil accordant une dérogation, aucun Etat membre ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à l'égard des transporteurs des autres Etats membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions diverses régissant la matière au 1er janvier 1958 ou, pour les Etats adhérents, à la date de leur adhésion.
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