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PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE V - DOMAINES OÙ L'UNION PEUT DECIDER DE MENER UNE ACTION D'APPUI, DE COORDINATION OU DE COMPLEMENT
Section 2 - Industrie
ARTICLE III-279
1. L'Union et les Etats membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de l'Union soient assurées.
À cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à:
  • a) accélérer l'adaptation de l'industrie aux changements structurels;
  • b) encourager un environnement favorable à l'initiative et au développement des entreprises de l'ensemble de l'Union, notamment des petites et moyennes entreprises;
  • c) encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises;
  • d) favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique.

2. Les Etats membres se consultent mutuellement, en liaison avec la Commission et, en tant que de besoin, coordonnent leurs actions. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.

3. L'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques et actions qu'elle mène au titre d'autres dispositions de la Constitution. La loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les Etats membres afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

La présente section ne constitue pas une base pour l'introduction, par l'Union, de quelque mesure que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions fiscales ou relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE V - DOMAINES OÙ L'UNION PEUT DECIDER DE MENER UNE ACTION D'APPUI, DE COORDINATION OU DE COMPLEMENT
Section 3 - Culture
ARTICLE III-280
1. L'Union contribue à l'épanouissement des cultures des Etats membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun.

2. L'action de l'Union vise à encourager la coopération entre Etats membres et, si nécessaire, à appuyer et à compléter leur action dans les domaines suivants:
  • a) l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens;
  • b) la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne;
  • c) les échanges culturels non commerciaux;
  • d) la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel.

3. L'Union et les Etats membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture, en particulier avec le Conseil de l'Europe.

4. L'Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions de la Constitution, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.

5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:
  • a) la loi ou loi-cadre européenne établit des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions;
  • b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE V - DOMAINES OÙ L'UNION PEUT DECIDER DE MENER UNE ACTION D'APPUI, DE COORDINATION OU DE COMPLEMENT
Section 4 - Tourisme
ARTICLE III-281
1. L'Union complète l'action des Etats membres dans le secteur du tourisme, notamment en promouvant la compétitivité des entreprises de l'Union dans ce secteur.
À cette fin, l'action de l'Union vise:
  • a) à encourager la création d'un environnement favorable au développement des entreprises dans ce secteur;
  • b) à favoriser la coopération entre Etats membres, notamment par l'échange des bonnes pratiques.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures particulières destinées à compléter les actions menées dans les Etats membres afin de réaliser les objectifs visés au présent article, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.
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