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PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE V - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
CHAPITRE II - LA POLITIQUE ETRANGÈRE ET DE SECURITE COMMUNE
Section 1 - Dispositions communes
ARTICLE III-301
1. Lorsque le Conseil européen ou le Conseil a défini une approche commune de l'Union au sens de l'article I-40, paragraphe 5, le ministre des affaires étrangères de l'Union et les ministres des affaires étrangères des Etats membres coordonnent leurs activités au sein du Conseil.

2. Les missions diplomatiques des Etats membres et les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales coopèrent entre elles et contribuent à la formulation et à la mise en oeuvre de l'approche commune visée au paragraphe 1.
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE V - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
CHAPITRE II - LA POLITIQUE ETRANGÈRE ET DE SECURITE COMMUNE
Section 1 - Dispositions communes
ARTICLE III-302
Le Conseil peut nommer, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union, un représentant spécial auquel il confère un mandat en liaison avec des questions politiques particulières. Le représentant spécial exerce son mandat sous l'autorité du ministre.

Article cité dans l'article : 300
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE V - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
CHAPITRE II - LA POLITIQUE ETRANGÈRE ET DE SECURITE COMMUNE
Section 1 - Dispositions communes
ARTICLE III-303
L'Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs Etats ou organisations internationales dans les domaines relevant du présent chapitre.
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