ARTICLE III-307
1. Sans préjudice de l'article III-344, un comité politique et de sécurité suit la situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l'intention du Conseil, à la demande de celui-ci, du ministre des affaires étrangères de l'Union, ou de sa propre initiative. Il surveille également la mise en oeuvre des politiques convenues, sans préjudice des attributions du ministre des affaires étrangères de l'Union.
2. Dans le cadre du présent chapitre, le comité politique et de sécurité exerce, sous la responsabilité du Conseil et du ministre des affaires étrangères de l'Union, le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de gestion de crise visées à l'article III-309.
Le Conseil peut autoriser le comité, aux fins d'une opération de gestion de crise et pour la durée de celle-ci, telles que déterminées par le Conseil, à prendre les mesures appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l'opération.