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PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Section 1 - Les institutions
Sous-section 5 - La Cour de justice de l'Union européenne
ARTICLE III-355
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres, après consultation du comité prévu à l'article III-357.

Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable.

La Cour de justice adopte son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.

Article cité dans les articles : 29 357
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Section 1 - Les institutions
Sous-section 5 - La Cour de justice de l'Union européenne
ARTICLE III-356
Le nombre des juges du Tribunal est fixé par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.

Le statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.

Les membres du Tribunal sont choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres, après consultation du comité prévu à l'article III-357.

Un renouvellement partiel du Tribunal a lieu tous les trois ans.

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal. Son mandat est renouvelable.

Le Tribunal adopte son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.

À moins que le statut n'en dispose autrement, les dispositions de la Constitution relatives à la Cour de justice sont applicables au Tribunal.

Article cité dans les articles : 29 357
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Section 1 - Les institutions
Sous-section 5 - La Cour de justice de l'Union européenne
ARTICLE III-357
Un comité est institué afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les gouvernements des Etats membres ne procèdent aux nominations conformément aux articles III-355 et III-356.

Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen. Le Conseil adopte une décision européenne établissant les règles de fonctionnement de ce comité, ainsi qu'une décision européenne en désignant les membres. Il statue sur initiative du président de la Cour de justice.

Article cité dans les articles : 355 356
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