1. L'article III-156 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres:
- a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;
- b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique, ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique.
2. La présente section ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de droit d'établissement qui sont compatibles avec la Constitution.
3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article III-156.
4. En l'absence d'une loi ou loi-cadre européenne prévue à l'article III-157, paragraphe 3, la Commission, ou, en l'absence d'une décision européenne de la Commission dans un délai de trois mois à compter de la demande de l'Etat membre concerné, le Conseil peut adopter une décision européenne disposant que les mesures fiscales restrictives prises par un Etat membre à l'égard d'un ou de plusieurs pays tiers sont réputées conformes à la Constitution, pour autant qu'elles soient justifiées au regard de l'un des objectifs de l'Union et compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil statue à l'unanimité, sur demande d'un Etat membre.
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