1. Sans préjudice de l'article III-164, la Commission veille à l'application des principes fixés aux articles III-161 et III-162. Elle instruit, sur demande d'un Etat membre ou d'office, et en liaison avec les autorités compétentes des Etats membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d'infraction présumée auxdits principes. Si elle constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin.
2. S'il n'est pas mis fin aux infractions visées au paragraphe 1, la Commission adopte une décision européenne motivée constatant l'infraction aux principes. Elle peut publier sa décision et autoriser les Etats membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités, pour remédier à la situation.
3. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d'accords à l'égard desquelles le Conseil a adopté un règlement européen conformément à l'article III-163,
second alinéa, point b).
Articles avec références :
164 166 Sans Références :
164 166