1. Si et tant qu'il existe des Etats membres faisant l'objet d'une dérogation, et sans préjudice de l'article III-187, paragraphe 1, le conseil général de la Banque centrale européenne visé à l'article 45
du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne est constitué comme troisième organe de décision de la Banque centrale européenne.
2. Si et tant qu'il existe des Etats membres faisant l'objet d'une dérogation, la Banque centrale européenne, en ce qui concerne ces Etats membres:
- a) renforce la coopération entre les banques centrales nationales;
- b) renforce la coordination des politiques monétaires des Etats membres en vue d'assurer la stabilité des prix;
- c) supervise le fonctionnement du mécanisme de taux de change;
- d) procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers;
- e) exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été
précédemment reprises par l'Institut monétaire européen.
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