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PARTIE 1
TITRE V - L'EXERCICE DES COMPETENCES DE L'UNION
CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE I-41
Dispositions particulières relatives à la politique de sécurité et de défense commune

1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires. L'Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les Etats membres.

2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux Etats membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains Etats membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.

3. Les Etats membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les Etats membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune. Les Etats membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Il est institué une Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l'armement (l'Agence européenne de défense) pour identifier les besoins opérationnels, promouvoir des mesures pour les satisfaire, contribuer à identifier et, le cas échéant, mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participer à la définition d'une politique européenne des capacités et de l'armement, ainsi que pour assister le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires.

4. Les décisions européennes relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y compris celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union ou sur initiative d'un Etat membre. Le ministre des affaires étrangères de l'Union peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi qu'aux instruments de l'Union, le cas échéant conjointement avec la Commission.

5. Le Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de l'Union, à un groupe d'Etats membres afin de préserver les valeurs de l'Union et de servir ses intérêts. La réalisation d'une telle mission est régie par l'article III-310.

6. Les Etats membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union. Cette coopération est régie par l'article III-312. Elle n'affecte pas les dispositions de l'article III-309.

7. Au cas où un Etat membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres Etats membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres.
Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les Etats qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre.

8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique de sécurité et de défense commune. Il est tenu informé de son évolution.

Articles avec références : 40  41 42  Sans Références : 40 42 
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE V - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
CHAPITRE II - LA POLITIQUE ETRANGÈRE ET DE SECURITE COMMUNE
Section 2 - La politique de sécurité et de défense commune
ARTICLE III-312
1. Les Etats membres souhaitant participer à la coopération structurée permanente visée à l'article I-41, paragraphe 6, qui remplissent les critères et souscrivent aux engagements en matière de capacités militaires repris au protocole sur la coopération structurée permanente, notifient leur intention au Conseil et au ministre des affaires étrangères de l'Union.

2. Dans un délai de trois mois suivant la notification visée au paragraphe 1, le Conseil adopte une décision européenne établissant la coopération structurée permanente et fixant la liste des Etats membres participants. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du ministre des affaires étrangères de l'Union.

3. Tout Etat membre qui, à un stade ultérieur, souhaite participer à la coopération structurée permanente, notifie son intention au Conseil et au ministre des affaires étrangères de l'Union. Le Conseil adopte une décision européenne qui confirme la participation de l'Etat membre concerné qui remplit les critères et souscrit aux engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du ministre des affaires étrangères de l'Union. Seuls les membres du Conseil représentant les Etats membres participants prennent part au vote.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil représentant les Etats membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces Etats. Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des Etats membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

4. Si un Etat membre participant ne remplit plus les critères ou ne peut plus assumer les engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente, le Conseil peut adopter une décision européenne suspendant la participation de cet Etat.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Seuls les membres du Conseil représentant les Etats membres participants, à l'exception de l'Etat membre concerné, prennent part au vote.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil représentant les Etats membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces Etats. Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des Etats membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

5. Si un Etat membre participant souhaite quitter la coopération structurée permanente, il notifie sa décision au Conseil, qui prend acte de ce que la participation de l'Etat membre concerné prend fin.

6. Les décisions européennes et les recommandations du Conseil dans le cadre de la coopération structurée permanente, autres que celles prévues aux paragraphes 2 à 5, sont adoptées à l'unanimité.

Aux fins du présent paragraphe, l'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des Etats membres participants.

Articles avec références : 311 313  Sans Références : 311 313 
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