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Attention : "il n'y a que" 448 articles dans ce projet de constitution !

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PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Section 1 - Les institutions
Sous-section 1 - Le Parlement européen
ARTICLE III-333
Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d'un quart des membres qui le composent, constituer une commission temporaire d'enquête pour examiner, sans préjudice des attributions conférées dans la Constitution à d'autres institutions ou organes, les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n'est pas achevée.

L'existence de la commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt de son rapport.

Une loi européenne du Parlement européen fixe les modalités d'exercice du droit d'enquête. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après approbation du Conseil et de la Commission.

Articles avec références : 332 334  Sans Références : 332 334 
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