Noriaweb
Lire le Traité
Conseils de recherche
Pour rechercher simultanément plusieurs "expressions exactes" séparez ces expressions par une virgule et lancez la recherche "Article contenant tous les mots ".

Exemple : Cour des comptes, gestion financière, versements des recettes.

Pout accéder à un article entrez les chiffres de son identifiant (par exemple 144 pour l'article III-144) et vous obtiendrez cet article ainsi que tous les articles dans lesquels il est cité.

Attention : "il n'y a que" 448 articles dans ce projet de constitution !

Recherche rapide : Pour recherchez une expression en écriture abrégée utilisez le signe " * ".

Recherche de "Cour des Comptes" : frappez (par exemple) "co* d* co*" (mais vous trouverez peut-être en même temps d'autres locutions)..

Ce type de requète ne fonctionnera que pour UNE expression à la fois et se fera automatiquement comme une recherche "d'expression exacte". Elle doit comporter AU MOINS 5 caractères alphabétiques et ne fonctionne pas avec un numéro d'article.
Chercher dans le texte constitutionnel


    
Nombre d'occurrences pour "405" : 2
Nombre d'articles : 2






PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Section 4 - Dispositions communes aux institutions, organes et organismes de l'Union
ARTICLE III-395
1. Lorsque, en vertu de la Constitution, le Conseil statue sur proposition de la Commission, il ne peut amender cette proposition qu'en statuant à l'unanimité, sauf dans les cas visés aux articles I-55 et I-56, à l'article III-396, paragraphes 10 et 13, à l'article III-404 et à l'article III-405, paragraphe 2.

2. Tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition tout au long des procédures conduisant à l'adoption d'un acte de l'Union.

Articles avec références : 394  395 396  Sans Références : 394 396 
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Section 2 - Le budget annuel de l'Union
ARTICLE III-405
1. Si, au début d'un exercice budgétaire, la loi européenne établissant le budget n'a pas été définitivement adoptée, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par chapitre conformément à la loi européenne visée à l'article III-412, dans la limite du douzième des crédits inscrits au chapitre en question du budget de l'exercice précédent, sans pouvoir dépasser le douzième des crédits prévus au même chapitre du projet de budget.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission et dans le respect des autres conditions prévues au paragraphe 1, peut adopter une décision européenne autorisant des dépenses qui excèdent le douzième, conformément à la loi européenne visée à l'article III-412. Il la transmet immédiatement au Parlement européen.

Cette décision européenne prévoit les mesures nécessaires en matière de ressources pour l'application du présent article, dans le respect des lois européennes visées à l'article I-54, paragraphes 3 et 4.

Elle entre en vigueur trente jours après son adoption si, dans ce délai, le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, ne décide pas de réduire ces dépenses.

Articles avec références : 404 406  Sans Références : 404 406 
Haut de page