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PARTIE 1
TITRE VII - LES FINANCES DE L'UNION
ARTICLE I-53
Les principes budgétaires et financiers

1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Union doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget de l'Union, conformément à la partie III.

2. Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

3. Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire annuel en conformité avec la loi européenne visée à l'article III-412.

4. L'exécution de dépenses inscrites au budget requiert l'adoption préalable d'un acte juridiquement contraignant de l’Union qui donne un fondement juridique à son action et à l'exécution de la dépense correspondante en conformité avec la loi européenne visée à l'article III-412, sauf exceptions prévues par celle-ci.

5. En vue d'assurer la discipline budgétaire, l'Union n'adopte pas d'actes susceptibles d'avoir des incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que les dépenses découlant de ces actes peuvent être financées dans la limite des ressources propres de l'Union et dans le respect du cadre financier pluriannuel visé à l'article I-55.

6. Le budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière. Les Etats membres et l'Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément à ce principe.

7. L'Union et les Etats membres, conformément à l'article III-415, combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

Articles avec références : 52  53 54  Sans Références : 52 54 
PARTIE 1
TITRE VII - LES FINANCES DE L'UNION
ARTICLE I-55
Le cadre financier pluriannuel

1. Le cadre financier pluriannuel vise à assurer l'évolution ordonnée des dépenses de l'Union dans la limite de ses ressources propres. Il fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de dépenses conformément à l'article III-402.

2. Une loi européenne du Conseil fixe le cadre financier pluriannuel. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

3. Le budget annuel de l'Union respecte le cadre financier pluriannuel.

4. Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée lors de l'adoption de la loi européenne du Conseil visée au paragraphe 2.

Articles avec références : 54 56  Sans Références : 54 56 
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Section 4 - Dispositions communes aux institutions, organes et organismes de l'Union
ARTICLE III-395
1. Lorsque, en vertu de la Constitution, le Conseil statue sur proposition de la Commission, il ne peut amender cette proposition qu'en statuant à l'unanimité, sauf dans les cas visés aux articles I-55 et I-56, à l'article III-396, paragraphes 10 et 13, à l'article III-404 et à l'article III-405, paragraphe 2.

2. Tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition tout au long des procédures conduisant à l'adoption d'un acte de l'Union.

Articles avec références : 394  395 396  Sans Références : 394 396 
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Section 1 - Le cadre financier pluriannuel
ARTICLE III-402
1. Le cadre financier pluriannuel est établi pour une période d'au moins cinq années conformément à l'article I-55.

2. Le cadre financier fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de dépenses et du plafond annuel des crédits pour paiements. Les catégories de dépenses, d'un nombre limité, correspondent aux grands secteurs d'activité de l'Union.

3. Le cadre financier prévoit toute autre disposition utile au bon déroulement de la procédure budgétaire annuelle.

4. Lorsque la loi européenne du Conseil fixant un nouveau cadre financier n'a pas été adoptée à l'échéance du cadre financier précédent, les plafonds et autres dispositions correspondant à la dernière année de celui-ci sont prorogés jusqu'à l'adoption de cette loi.

5. Tout au long de la procédure conduisant à l'adoption du cadre financier, le Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent toute mesure nécessaire pour faciliter l'aboutissement de la procédure.

Articles avec références : 401  402 403  Sans Références : 401 403 
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