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PARTIE 1
TITRE IX - L'APPARTENANCE À L'UNION
ARTICLE I-58
Critères d'éligibilité et procédure d'adhésion à l'Union

1. L'Union est ouverte à tous les Etats européens qui respectent les valeurs visées à l'article I-2 et s'engagent à les promouvoir en commun.

2. Tout Etat européen qui souhaite devenir membre de l'Union adresse sa demande au Conseil. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de cette demande. Le Conseil statue à l'unanimité après avoir consulté la Commission et après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Les conditions et les modalités de l'admission font l'objet d'un accord entre les Etats membres et l'Etat candidat. Cet accord est soumis par tous les Etats contractants à ratification, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Articles avec références : 57 59  Sans Références : 57 59 
PARTIE 1
TITRE IX - L'APPARTENANCE À L'UNION
ARTICLE I-60
Le retrait volontaire de l'Union

1. Tout Etat membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union.

2. L'Etat membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l'Union négocie et conclut avec cet Etat un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union. Cet accord est négocié conformément à l'article III-325, paragraphe 3. Il est conclu au nom de l'Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.

3. La Constitution cesse d'être applicable à l'Etat concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l'Etat membre concerné, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l'Etat membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions européennes du Conseil européen et du Conseil qui le concernent.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72% des membres du Conseil représentant les Etats membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces Etats.

5. Si l'Etat qui s'est retiré de l'Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l'article I-58.

Articles avec références : 59  60 61  Sans Références : 59 61 
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