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PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE II - POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Section 1 - La politique économique
ARTICLE III-183
1. L'Union ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un Etat membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique. Un Etat membre ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un autre Etat membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements ou décisions européens qui précisent les définitions pour l'application des interdictions prévues aux articles III-181 et III-182 ainsi qu'au présent article. Il statue après consultation du Parlement européen.

Article cité dans l'article : 192
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE II - POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Section 1 - La politique économique
ARTICLE III-184
1. Les Etats membres évitent les déficits publics excessifs.

2. La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les Etats membres pour déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères suivants:
  • a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins:

      i) que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence, ou

      ii) que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire, et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;
  • b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence,à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.
Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs.

3. Si un Etat membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, la Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l'Etat membre. La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un Etat membre.

4. Le comité économique et financier institué conformément à l'article III-192 rend un avis sur le rapport de la Commission.

5. Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un Etat membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis à l'Etat membre concerné et elle en informe le Conseil.

6. Le Conseil, sur proposition de la Commission, compte tenu des observations éventuelles de l'Etat membre concerné et après une évaluation globale, décide s'il y a un déficit excessif. Dans ce cas, il adopte, sans délai injustifié, sur recommandation de la Commission, les recommandations qu'il adresse à l'Etat membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous réserve du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'Etat membre concerné.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des autres membres du Conseil, représentant des Etats membres réunissant au moins 65% de la population des Etats membres participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des Etats membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

7. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, adopte les décisions européennes et recommandations visées aux paragraphes 8 à 11.
Il statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'Etat membre concerné. La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des autres membres du Conseil, représentant des Etats membres réunissant au moins 65% de la population des Etats membres participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des Etats membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

8. Lorsque le Conseil adopte une décision européenne constatant qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses recommandations.

9. Si un Etat membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut adopter une décision européenne mettant l'Etat membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation.
En pareil cas, le Conseil peut demander à l'Etat membre concerné de présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis par cet Etat membre.

1.. Aussi longtemps qu'un Etat membre ne se conforme pas à une décision européenne adoptée en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d'appliquer ou, le cas échéant, de renforcer une ou plusieurs des mesures suivantes:
  • a) exiger de l'Etat membre concerné qu'il publie des informations supplémentaires, à préciser par le Conseil, avant d'émettre des obligations et des titres;
  • b) inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à l'égard de l'Etat membre concerné;
  • c) exiger que l'Etat membre concerné fasse, auprès de l'Union, un dépôt ne portant pas intérêt, d'un montant approprié, jusqu'à ce que le Conseil estime que le déficit excessif a été corrigé;
  • d) imposer des amendes d'un montant approprié.
Le président du Conseil informe le Parlement européen des mesures adoptées.

1.. Le Conseil abroge toutes ou certaines des mesures visées aux paragraphes 6, 8, 9 et 10 pour autant qu'il estime que le déficit excessif dans l'Etat membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès l'abrogation de la décision européenne visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus de déficit excessif dans cet Etat membre.

1.. Les droits de recours prévus aux articles III-360 et III-361 ne peuvent pas être exercés dans le cadre des paragraphes 1 à 6, 8 et 9.

1.. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en oeuvre de la procédure prévue au présent article figurent dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs.

Une loi européenne du Conseil établit les mesures appropriées remplaçant ledit protocole. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.

Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui établissent les modalités et les définitions pour l'application dudit protocole. Il statue après consultation du Parlement européen.

Article cité dans les articles : 192 193 194 197 198
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE II - POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Section 2 - La politique monétaire
ARTICLE III-185
1. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, le Système européen de banques centrales apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union, pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci, tels que définis à l'article I-3. Le Système européen de banques centrales agit conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes prévus à l'article III-177.

2. Les missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales consistent à:
  • a) définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de l'Union;
  • b) conduire les opérations de change conformément à l'article III-326;
  • c) détenir et gérer les réserves officielles de change des Etats membres;
  • d) promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

3. Le paragraphe 2, point c), s'applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des Etats membres, de fonds de roulement en devises.

4. La Banque centrale européenne est consultée:
  • a) sur tout acte de l'Union proposé dans les domaines relevant de ses attributions;
  • b) par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de ses attributions, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article III-187, paragraphe 4.
La Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de ses attributions, soumettre des avis aux institutions, organes ou organismes de l'Union ou aux autorités nationales.

5. Le Système européen de banques centrales contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

6. Une loi européenne du Conseil peut confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.

Article cité dans les articles : 30 192 197
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