1. En vue d'atteindre les objectifs visés à l'article III-227, il est établi une organisation commune des marchés agricoles.
Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes ci-après:
- a) des règles communes en matière de concurrence;
- b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché;
- c) une organisation européenne du marché.
2. L'organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés à l'article III-227, notamment des réglementations des prix, des subventions tant à la production qu'à la commercialisation des différents produits, des systèmes de stockage et de report et des mécanismes communs de stabilisation à l'importation ou à l'exportation.
Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs visés à l'article III-227 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de l'Union.
Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes.
3. Afin de permettre à l'organisation commune visée au paragraphe 1 d'atteindre ses objectifs, il peut être créé un ou plusieurs Fonds d'orientation et de garantie agricole.
Article cité dans l'article : 231