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PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE III - POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES
Section 4 - Agriculture et pêche
ARTICLE III-226
1. Le marché intérieur s'étend à l'agriculture et au commerce des produits agricoles.

2. Sauf dispositions contraires des articles III-227 à III-232, les règles prévues pour l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur sont applicables aux produits agricoles.

3. Les produits énumérés à l'annexe I relèvent des articles III-227 à III-232.

4. Le fonctionnement et le développement du marché intérieur pour les produits agricoles doivent s'accompagner d'une politique agricole commune.
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE III - POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES
Section 4 - Agriculture et pêche
ARTICLE III-227
1. La politique agricole commune a pour but:
  • a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique et en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'oeuvre;
  • b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture;
  • c) de stabiliser les marchés;
  • d) de garantir la sécurité des approvisionnements;
  • e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.

2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut impliquer, il est tenu compte:
  • a) du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles;
  • b) de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns;
  • c) du fait que, dans les Etats membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble de l'économie.


Article cité dans les articles : 138 226 228 229 230
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE III - POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES
Section 4 - Agriculture et pêche
ARTICLE III-228
1. En vue d'atteindre les objectifs visés à l'article III-227, il est établi une organisation commune des marchés agricoles. Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes ci-après:
  • a) des règles communes en matière de concurrence;
  • b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché;
  • c) une organisation européenne du marché.

2. L'organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés à l'article III-227, notamment des réglementations des prix, des subventions tant à la production qu'à la commercialisation des différents produits, des systèmes de stockage et de report et des mécanismes communs de stabilisation à l'importation ou à l'exportation.

Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs visés à l'article III-227 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de l'Union.
Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes.

3. Afin de permettre à l'organisation commune visée au paragraphe 1 d'atteindre ses objectifs, il peut être créé un ou plusieurs Fonds d'orientation et de garantie agricole.

Article cité dans l'article : 231
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