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PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE II - POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Section 2 - La politique monétaire
ARTICLE III-190
1. Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au Système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne, conformément à la Constitution et selon les conditions prévues par le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne adopte:
  • a) des règlements européens dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 3, paragraphe 1, point a), à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 22 ou à l'article 25, paragraphe 2, du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ainsi que dans les cas prévus par les règlements et décisions européens visés à l'article III-187, paragraphe 4;

  • b) les décisions européennes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au Système européen de banques centrales en vertu de la Constitution et du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne;

  • c) des recommandations et des avis.

2. La Banque centrale européenne peut décider de publier ses décisions européennes, recommandations et avis.

3. Le Conseil adopte, conformément à la procédure prévue à l'article III-187, paragraphe 4, les règlements européens fixant les limites et les conditions dans lesquels la Banque centrale européenne est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et décisions européens.

Articles avec références : 189 191  Sans Références : 189 191 
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE II - POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Section 5 - Dispositions transitoires
ARTICLE III-197
1. Les Etats membres au sujet desquels le Conseil n'a pas décidé qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro sont ci-après dénommés "Etats membres faisant l'objet d'une dérogation".

2. Les dispositions ci-après de la Constitution ne s'appliquent pas aux Etats membres faisant l'objet d'une dérogation:
  • a) adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone euro d'une façon générale (article III-179, paragraphe 2);

  • b) moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs (article III-184, paragraphes 9 et 10);

  • c) objectifs et missions du Système européen de banques centrales (article III-185, paragraphes 1, 2, 3 et 5);

  • d) émission de l'euro (article III-186);

  • e) actes de la Banque centrale européenne (article III-190);

  • f) mesures relatives à l'usage de l'euro (article III-191);

  • g) accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change (article III-326);

  • h) désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne (article III-382, paragraphe 2);

  • i) décisions européennes établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes (article III-196, paragraphe 1);

  • j) mesures pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et des conférences financières internationales (article III-196, paragraphe 2).
Par conséquent, aux articles visés aux points a) à j), on entend par "Etats membres", les Etats membres dont la monnaie est l'euro.

3. Les Etats membres faisant l'objet d'une dérogation et leurs banques centrales nationales sont exclus des droits et obligations dans le cadre du Système européen de banques centrales conformément au chapitre IX du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

4. Les droits de vote des membres du Conseil représentant les Etats membres faisant l'objet d'une dérogation sont suspendus lors de l'adoption par le Conseil des mesures visées aux articles énumérés au paragraphe 2, ainsi que dans les cas suivants:
  • a) recommandations adressées aux Etats membres dont la monnaie est l'euro dans le cadre de la surveillance multilatérale, y compris sur les programmes de stabilité et les avertissements (article III-179, paragraphe 4);

  • b) mesures relatives aux déficits excessifs concernant les Etats membres dont la monnaie est l'euro (article III-184, paragraphes 6, 7, 8 et 11).
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des autres membres du Conseil, représentant des Etats membres réunissant au moins 65% de la population des Etats membres participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des Etats membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Articles avec références : 196  197 198  Sans Références : 196 198 
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