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PARTIE 1
TITRE V - L'EXERCICE DES COMPETENCES DE L'UNION
CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE I-42
Dispositions particulières relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice

1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice:
  • a) par l'adoption de lois et lois-cadres européennes visant, si nécessaire, à rapprocher les dispositions législatives et réglementaires des Etats membres dans les domaines visés à la partie III;

  • b) en favorisant la confiance mutuelle entre les autorités compétentes des Etats membres, en particulier sur la base de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires;

  • c) par une coopération opérationnelle des autorités compétentes des Etats membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services spécialisés dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales.

2. Les parlements nationaux peuvent, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, participer aux mécanismes d'évaluation prévus à l'article III-260. Ils sont associés au contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articles III-276 et III-273.

3. Les Etats membres disposent d'un droit d'initiative dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, conformément à l'article III-264.

Articles avec références : 41  42 43  Sans Références : 41 43 
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE IV - ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE ET DE JUSTICE
Section 5 - Coopération policière
ARTICLE III-276
1. La mission d'Europol est d'appuyer et de renforcer l'action des autorités policières et des autres services répressifs des Etats membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs Etats membres, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union, ainsi que la lutte contre ceux-ci.

2. La loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Europol. Ces tâches peuvent comprendre:
  • a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange des informations, transmises notamment par les autorités des Etats membres ou de pays ou instances tiers;

  • b) la coordination, l'organisation et la réalisation d'enquêtes et d'actions opérationnelles, menées conjointement avec les autorités compétentes des Etats membres ou dans le cadre d'équipes conjointes d'enquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust.
La loi européenne fixe également les modalités de contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen, contrôle auquel sont associés les parlements nationaux.

3. Toute action opérationnelle d'Europol doit être menée en liaison et en accord avec les autorités du ou des Etats membres dont le territoire est concerné. L'application de mesures de contrainte relève exclusivement des autorités nationales compétentes.

Articles avec références : 275 277  Sans Références : 275 277 
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